A Sociales Hebdomadaires: N° 2840 du 03/01/2014
Actualités Sociales Hebdomadaires - 2014
Rubrique :
Dossier
Sous Rubrique :
Personnes handicapées
Auteur(s) :
Lydia Laga
Notre dossier s’achève avec la présentation du montant de l’AAH et de ses compléments, des modalités d’attribution de ces prestations ainsi que de la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
II. LE MONTANT DE L’AAH
Auparavant calqué sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées, le montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est, depuis 2009, fixé par décret. Sa
revalorisation annuelle
doit être
au moins égale à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac.
Ce minimum de revalorisation peut toutefois être assuré au moyen de plusieurs révisions du montant de l’allocation dans l’année. Il est, en outre, réajusté si l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue
(code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 821-3-1, al. 1 à 4).
Entre 2008 et 2012, l’AAH a connu une revalorisation exceptionnelle de 25 %
décidée à l’occasion de la première conférence nationale du handicap, le 10 juin 2008. Son montant a été revalorisé deux fois par an, en avril et en septembre, à hauteur de 2,2 % à chaque fois (2,19 % lors de la revalorisation de septembre 2012). Rompant avec ce rythme, la ministre déléguée aux personnes handicapées, Marie-Arlette Carlotti, a fait savoir, le 3 octobre 2012, que l’AAH ne sera désormais revalorisée qu’une seule fois par an. Ainsi,
au 1er septembre 2013,
l’AAH a été
revalorisée de 1,75 %
Sa prochaine revalorisation devrait intervenir en septembre 2014.
A. Le taux normal de l’AAH
Le bénéficiaire de l’AAH a droit, mensuellement, à une allocation égale, selon le cas, au douzième ou au tiers de la différence entre le montant du plafond de revenus applicable en fonction de sa situation familiale et professionnelle et celui de ses ressources (1), sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’AAH
(CSS, art. D. 821-2, al. 3).
Le
montant mensuel maximal
de l’AAH est égal à
790,18 €
depuis le 1
er
septembre 2013
Le montant de l’allocation versée mensuellement est arrondi au centime d’euro le plus proche
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
B. La réduction de l’AAH
Dans certains cas, l’accueil de l’allocataire dans un établissement s’accompagne d’une réduction du montant de son AAH.
1. EN CAS D’ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENT
La loi « handicap » a aménagé un nouveau dispositif de réduction de l’AAH en cas d’accueil en établissement applicable depuis le 1
er
juillet 2005, tout en laissant subsister – à titre transitoire – l’ancien dispositif de réduction de l’AAH.
A Principes
A partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d’accueil spécialisée (MAS) ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l’AAH est réduit de manière que son bénéficiaire conserve
30 % du montant mensuel de l’allocation
(237,05 € depuis le 1
er
septembre 2013). Il ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu’il percevrait s’il n’était pas hospitalisé, placé dans une maison d’accueil spécialisée ou incarcéré
(CSS, art. L. 821-6, al. 1 et R. 821-8, I, al. 1).
La réduction de l’allocation n’est opérée
que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie
dans l’établissement, à l’exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge
(CSS, art. R. 821-8, I, al. 6).
En cas d’accueil dans un établissement de santé, le jour d’entrée est considéré comme un jour d’hospitalisation, mais pas le jour de sortie
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
En établissement pénitentiaire, le décompte des 60 jours court dès le premier jour de la détention, y compris si le dépôt de la demande d’AAH est postérieur à ce premier jour de détention (2). Dès lors que la détention prend fin, ce décompte prend fin. Par conséquent, toute nouvelle détention doit donner lieu à un nouveau décompte de 60 jours
(circulaire interministérielle du 11 juillet 2013).
Sur les droits à l’AAH des personnes détenues, voir aussi encadré page 48.
Le service de l’AAH est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire
(CSS, art. R. 821-8, III).
Par ailleurs,
en MAS,
un minimum de ressources, égal à
30 % du montant mensuel de l’AAH,
doit être laissé à la disposition des personnes handicapées
(CSS, art. L. 821-6, al. 2 et CASF, art. D. 344-41).
Cette mesure a été introduite en 2010 afin de compenser l’augmentation du forfait hospitalier. Concrètement, cela signifie que les établissements doivent cesser de facturer le forfait hospitalier aux résidents lorsque sa perception est susceptible de ne pas leur laisser 30 % du montant de leur AAH (3).
B Exceptions
Aucune réduction
n’est effectuée
(CSS, art. R. 821-8, I, al. 2 à 5)
:
→
lorsque l’allocataire est astreint au paiement du forfait journalier hospitalier
(18 €, 13,50 € en cas d’hospitalisation dans un service de psychiatrie d’un établissement de santé). Ce, même si le forfait journalier hospitalier est pris en charge par une mutuelle. En revanche, sa prise en charge par la couverture maladie universelle complémentaire ne permet pas de considérer que la personne handicapée est astreinte à son paiement
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010)
;
→ lorsque l’allocataire a au moins
un enfant ou un ascendant à sa charge
;
→ lorsque le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de l’allocataire
ne travaille pas
pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
En outre, l’
hospitalisation de jour, de nuit ou à domicile
n’entraîne pas de réduction du montant de l’AAH
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
Par ailleurs, une personne ne doit
plus être considérée comme détenue et
doit
bénéficier de l’ensemble de ses droits à l’AAH
dans les situations suivantes
(circulaire interministérielle du 11 juillet 2013)
:
→ le placement sous surveillance électronique ;
→ la semi-liberté ;
→ le placement à l’extérieur sans surveillance (4) ;
→ la libération conditionnelle ;
→ la suspension de peine ;
→ le fractionnement de peine ;
→ la surveillance électronique de fin de peine.
Sur les droits à l’AAH des personnes détenues, voir aussi encadré page 48.
(A noter)
Dans son rapport d’activité 2012, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a préconisé que l’allocation versée aux détenus soit accordée à taux plein pendant un an, après une étude de leurs frais fixes (loyers, impôts…).
C Mesures transitoires
Ce dispositif de réduction de l’AAH ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une AAH réduite à la suite d’une hospitalisation
dans un établissement de santé avant le 1er juillet 2005
et non astreints au versement du forfait journalier hospitalier. Ces derniers demeurent assujettis aux anciennes règles, sauf si les nouvelles leur sont plus favorables. Ce, jusqu’au terme de leur hospitalisation. Ainsi, en cas d’une hospitalisation de plus de 60 jours, l’allocataire conserve
80 % de l’AAH s’il est marié
(soit 632,14 € depuis le 1
er
septembre 2013) ou
65 % de l’AAH s’il est célibataire, veuf ou divorcé
(soit 513,62 € depuis le 1
er
septembre 2013)
(décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, art. 16, II).
2. EN CAS DE MAINTIEN DANS UN ÉTABLISSEMENT POUR ENFANTS AU TITRE DE L’AMENDEMENT « CRETON »
En application de l’amendement « Creton », lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement ou service pour enfants ou adolescents ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge de 20 ans, dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée, par une décision de la même commission
(code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 242-4, al. 2).
Dans ce cas, la personne handicapée de plus de 20 ans maintenue dans un établissement ou service pour enfants ou adolescents
perçoit l’AAH qui lui aurait été versée dans l’établissement pour adultes désigné,
à compter du jour où la décision de la commission a été notifiée à l’organisme débiteur de l’AAH
(CSS, art. R. 821-9, al. 1).
Tant que cette notification n’est pas intervenue,
l’AAH continue à être versée, ou est réduite
selon les modalités prévues en cas d’accueil dans certains établissements
(CSS, art. R. 821-9, al. 2)
(voir page 36). Il n’y a toutefois pas de réduction de l’AAH si la personne handicapée est maintenue dans un institut médico-éducatif en qualité d’externe ou de semi-interne
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
III. LES COMPLÉMENTS D’AAH
La loi « handicap » du 11 février 2005 a instauré une majoration pour la vie autonome et un complément de ressources qui s’ajoutent à l’AAH, sous certaines conditions. Ils se sont substitués à l’ancien « complément d’AAH », maintenu toutefois à titre transitoire. D’abord revalorisés périodiquement, les montants de ces compléments ont été
gelés à partir de 2008.
La majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont
pas cumulables.
L’allocataire qui remplit les conditions pour l’octroi de ces deux avantages doit choisir de bénéficier de l’un ou de l’autre
(CSS, art. L. 821-1-2, al. 7).
Précisons qu’il n’est pas nécessaire de déposer une demande de majoration pour la vie autonome. Cette prestation est octroyée d’office lorsque la personne handicapée en remplit les conditions d’attribution. En revanche, le complément de ressources doit faire l’objet d’une demande. Celle-ci est alors considérée comme l’expression du choix de l’allocataire de percevoir cette prestation
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
(A noter)
Bien que les pouvoirs publics aient annoncé, à la suite de la première conférence nationale du handicap de 2008, une
« réforme en profondeur des compléments d’AAH »
(5),
« rien n’est engagé »,
a indiqué la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) aux
ASH.
A. La majoration pour la vie autonome
Depuis le 1
er
juillet 2005, les personnes handicapées qui peuvent travailler mais sont
au chômage en raison de leur handicap
bénéficient, sous réserve d’en remplir les conditions d’attribution, d’une majoration pour la vie autonome pour leur permettre de
faire face à leurs dépenses de logement.
1. LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
La majoration pour la vie autonome est versée aux bénéficiaires de l’AAH qui
(CSS, art. L. 821-1-2, al. 1 à 4)
:
→ disposent d’un
logement indépendant
pour lequel ils reçoivent une
aide personnelle au logement
;
→ perçoivent l’
AAH à taux plein
(6) ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;
→ ne perçoivent
pas de revenu d’activité
à caractère professionnel propre.
Lorsque les deux membres d’un couple en remplissent les conditions d’attribution, le droit à la majoration pour la vie autonome est ouvert à chacun d’eux
(CSS, art. R. 821-5-1, al. 5).
Depuis 2007, la majoration pour la vie autonome est
également versée aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité
(ASI, ex-allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité) dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % et qui satisfont aux conditions de logement et de ressources
(CSS, art. L. 821-1-2, al. 5).
Les modalités d’examen des demandes formulées par les personnes invalides ont été précisées dans deux circulaires (7).
A Le logement indépendant
Un logement est réputé indépendant lorsqu’il n’appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N’est pas considérée disposer d’un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile,
sauf s’il s’agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité
(PACS)
(A noter)
La condition de logement indépendant est également applicable au complément de ressources (voir page 40).
1) En cas d’hébergement dans une formule innovante de logement
L’administration centrale a précisé les modalités d’appréciation de la condition de logement indépendant pour l’attribution de la majoration pour la vie autonome et du complément de ressources lorsque les personnes handicapées sont hébergées dans des « formules innovantes de logement », c’est-à-dire
intermédiaires entre l’hébergement collectif et le logement indépendant dit « classique ».
Ainsi, considérant que « les formules innovantes d’hébergement ne s’opposent pas par principe au bénéfice des compléments », elle exclut une interprétation stricte des textes qui aurait pour effet de priver le demandeur de l’AAH du bénéfice de la majoration pour la vie autonome ou du complément de ressources au seul motif qu’il occupe un logement qui appartient à une structure dotée de services collectifs ou fournissant des prestations moyennant une redevance. Pour elle, la condition de logement indépendant doit alors s’analyser
en tenant compte du paiement d’un loyer.
Ainsi, « contrairement aux structures d’hébergement collectif classiques qui facturent dans un prix de journée unique à la fois le gîte et le couvert ainsi que les autres services », le bénéfice de la majoration pour la vie autonome ou du complément de ressources peut être ouvert aux personnes lorsque leur hébergement donne lieu principalement à deux prises en charge distinctes, d’une part, le logement et, d’autre part, l’intervention de services comme les services d’aide à la personne
(circulaire DGAS/1C/SD3/2007/142 du 10 avril 2007).
2) Une condition qui n’est pas contraire au principe d’égalité
Pour le Conseil d’Etat, la condition relative au logement indépendant n’est pas contraire au principe d’égalité. Rappelant que la loi « handicap » du 11 février 2005 « a entendu favoriser l’autonomie des personnes handicapées en améliorant leurs ressources lorsqu’elles ont à assumer, seules ou de manière partagée, les charges d’un logement indépendant », il a considéré que cette mesure « n’a pas méconnu l’intention du législateur en tenant compte, dans la définition du logement indépendant, du cas des personnes handicapées vivant en couple qui sont ainsi appelées à participer aux charges qu’implique la disposition d’un logement, sans faire de même pour celles qui sont prises en charge par d’autres personnes, notamment par un membre de leur famille ». Selon la Haute Juridiction, en effet, « les unes et les autres se trouv[e]nt dans une
situation différente au regard de l’objectif d’autonomie poursuivi par la loi
» (8).
B L’aide personnelle au logement
Pour l’ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome, la condition de perception d’une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d’un conjoint, d’un partenaire d’un PACS ou d’un concubin allocataire de l’une des aides suivantes
(CSS, art. R. 821-5-1, al. 1 à 4)
:
→ l’
allocation de logement familiale
;
→ l’
allocation de logement sociale
;
→ l’
aide personnalisée au logement.
Cette condition est considérée comme remplie même si l’aide au logement n’est pas versée en raison d’un montant mensuel inférieur au seuil de versement
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
En cas de résidence dans une structure collective, la majoration pour la vie autonome est ouverte dès lors que le montant de l’aide au logement est calculé par application des paramètres spécifiques au secteur locatif
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
2. LA DURÉE D’ATTRIBUTION
L’attribution de la majoration pour la vie autonome étant réalisée automatiquement, c’est-à-dire sans demande particulière de l’intéressé, l’organisme débiteur s’appuie sur la décision d’accord de la CDAPH relative à l’AAH pour déterminer la durée d’attribution de la majoration. Cette durée est en effet
identique à celle qui est reconnue pour l’AAH
(circulaire DGAS du 4 juin 2007).
Sur la durée d’attribution de l’AAH, voir page 43.
3. LE MONTANT
Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome est fixé à
104,77 €
(CSS, art. D. 821-3, al. 3).
4. LA SUSPENSION EN CAS DE SÉJOUR DANS UN ÉTABLISSEMENT
Des règles spécifiques ont été fixées lorsque les personnes sont hébergées dans un établissement social ou médico-social, hospitalisées dans un établissement de santé ou incarcérées dans un établissement pénitentiaire
(CSS, art. L. 821-1-2, al. 6).
Ainsi, sous réserve que les conditions d’ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome continuent d’être remplies, son versement est
maintenu jusqu’au premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus
d’hospitalisation, d’hébergement dans un établissement social ou médico-social ou d’incarcération dans un établissement pénitentiaire.
A compter de cette date, le service de la majoration est suspendu,
à l’exception des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d’assurance maladie
(CSS, art. R. 821-8, II).
Le service de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire
(CSS, art. R. 821-8, III).
( A noter )
Ces règles sont également applicables au complément de ressources (voir ci-dessous).
B. Le complément de ressources
Depuis le 1
er
juillet 2005, une garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) est destinée à celles qui sont dans l’
incapacité de travailler
et qui disposent d’un
logement indépendant.
Elle est composée de l’AAH et d’un complément de ressources
(CSS, art. L. 821-1-1, al. 1).
1. LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’AAH
(CSS, art. L. 821-1-1, al. 2 à 6 et D. 821-4)
:
→ dont la
capacité de travail,
appréciée par la CDAPH, est, compte tenu de leur handicap,
inférieure à 5 %
;
→ qui disposent d’un
logement indépendant
;
→ qui perçoivent l’
AAH à taux plein
(10) ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est ouvert pour chacun des membres du couple bénéficiaire de l’AAH qui en remplit les conditions d’attribution
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
Depuis 2007, le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI, ex-allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité) dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % et qui satisfont aux conditions de capacité de travail, de revenus et de logement
(CSS, art. L. 821-1-1, al. 7).
Les modalités d’examen des demandes formulées par les personnes invalides ont été précisées par une circulaire(11).
A Le logement indépendant
La condition de logement indépendant pour l’attribution du complément de ressources s’apprécie selon les
mêmes modalités que pour l’attribution de la majoration pour la vie autonome
(voir page 38). En revanche, contrairement à la majoration pour la vie autonome, le bénéfice d’une aide au logement ne fait pas partie des conditions d’attribution du complément de ressources
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
En outre, au sens de la caisse nationale des allocations familiales, les situations suivantes
ouvrent droit au complément de ressources
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010)
:
→
personne résidant seule dans un logement mis à disposition par un tiers
;
→
personne usufruitière,
qui vit sous le même toit que ses parents (c’est elle qui héberge ses parents) ;
→ personne
hébergée en famille d’accueil lorsqu’elle s’acquitte d’une indemnité
représentative de mise à disposition des pièces qui lui sont réservées.
En revanche, pour la caisse, n’ouvrent pas droit au complément de ressources les cas suivants
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010)
:
→ une caravane située sur le terrain où l’hébergeur (particulier, parents…) réside à titre principal ;
→ la personne nu-propriétaire qui réside dans le logement avec une autre personne (sauf son conjoint, son concubin ou son partenaire pacsé), y compris l’usufruitier.
De son côté, la Cour de cassation a estimé que réserver le complément de ressources aux bénéficiaires de l’AAH qui disposent d’un logement indépendant, qu’ils vivent seuls ou en couple, ne constitue
pas une discrimination
et ne porte
pas atteinte au respect de leur vie privée.
Elle a en effet approuvé le refus du complément de ressources à une personne âgée de 25 ans, lourdement handicapée et logée au domicile de sa mère (12).
B La capacité de travail
D’une façon générale, pour l’administration centrale, la capacité de travail inférieure à 5 % s’apparente à une
incapacité de travailler qui doit présenter un caractère quasiment absolu.
La personne doit donc, indépendamment de son âge, du contexte socio-économique, des aménagements du poste de travail…, être dans l’incapacité de travailler, compte tenu de son handicap et ce,
quel que soit le poste de travail envisagé.
Cette condition doit être appréciée de façon stricte et « un public restreint » devrait répondre à ce critère, estime-t-elle
(circulaire DGAS du 26 janvier 2006).
Néanmoins, dans l’analyse des situations particulières, les équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont invitées
à tenir compte des déficiences et des limitations d’activité ayant un impact direct sur la capacité de travailler,
des symptômes qui peuvent les majorer (altération de l’état général, retentissement psychologique substantiel…) et, parfois, du caractère évolutif de la pathologie. En tout état de cause, la capacité d’une personne handicapée à réaliser un « exploit personnel » (telle l’écriture d’un livre par clignement de l’œil) ne doit pas entrer en ligne de compte dans l’appréciation de l’incapacité de travailler, explique encore l’administration centrale
(circulaire DGAS du 26 janvier 2006).
Par ailleurs, outre son caractère quasi absolu, cette incapacité de travailler doit être
a priori non susceptible d’évolution favorable dans le temps,
ce qui signifie « que la personne ne pourra probablement jamais travailler, ou pas avant quelques années ». Etant précisé que, dans tous les cas, la condition de capacité inférieure à 5 % doit être d’une
durée prévisible d’au moins un an
(circulaire DGAS du 26 janvier 2006).
Pour l’administration centrale, le taux de capacité inférieur à 5 % suppose en outre que la personne est
très éloignée d’une orientation en établissement ou service d’aide par le travail
et,
a fortiori,
du milieu ordinaire du travail. En effet, l’activité à laquelle les travailleurs des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) se livrent présuppose une certaine capacité de travail, supérieure à 5 %. De même, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue « une présomption forte d’une capacité de travail supérieure à 5 % »
(circulaire DGAS du 26 janvier 2006).
Quatre situations
peuvent être considérées comme satisfaisant à la condition d’incapacité de travail
(circulaire DGAS/1C/SD3/2007/141 du 10 avril 2007)
:
→ les personnes qui se trouvent dans l’
incapacité de travailler pendant au moins un an.
Il s’agit de personnes qui relèvent, du fait de leur état de santé, de la prescription d’arrêts de travail prolongés, notamment dans le cadre d’une affection de longue durée ;
→ les personnes ayant subi des
échecs répétés lors de leurs tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle en milieu protégé,
lorsque l’examen de la situation établit que ces échecs sont liés au handicap et ne résultent pas d’une orientation inadaptée ;
→ les personnes qui ont des limitations fonctionnelles très importantes entraînant un
besoin d’aide conséquent pour les actes essentiels, y compris pendant le temps de travail,
et qui nécessitent la mise en place de mesures de compensation ou d’aménagement très importantes pour occuper un emploi ;
→ les personnes pour lesquelles une
demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ferait l’objet d’un rejet
compte tenu de l’importance du handicap, dès lors que celui-ci est durable.
2. LA DURÉE D’ATTRIBUTION
Le complément de ressources est accordé par la CDAPH pour une durée de
1 an à 5 ans.
Cette durée peut être portée
jusqu’à 10 ans
si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable
(CSS, art. L. 821-4, al. 2 et R. 821-5, al. 1).
La décision de la commission est valable sur tout le territoire et s’impose dans le département d’accueil en cas de déménagement
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
Le versement du complément de ressources prend fin à l’âge minimal auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, y compris pour ses bénéficiaires au titre de l’ASI
(CSS, art. L. 821-1-1, al. 8).
Toute reprise d’activité professionnelle
entraîne la
fin du versement
du complément de ressources
(CSS, art. L. 821-1-1, al. 9).
3. LE MONTANT
Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à
179,31 €
(CSS, art. D. 821-3, al. 2).
4. LA SUSPENSION EN CAS DE SÉJOUR DANS UN ÉTABLISSEMENT
Les modalités de maintien et de suspension du complément de ressources en cas d’accueil dans un établissement social ou médico-social, en cas d’hospitalisation ou d’incarcération sont
identiques à celles qui sont fixées pour la majoration pour la vie autonome
(CSS, art. R. 821-8, II et III)
(voir page 40).
C. L’ancien complément d’AAH
La loi du 11 février 2005 a supprimé l’ancien complément d’AAH qui pouvait être attribué aux personnes bénéficiaires de l’allocation de base au titre d’un taux d’invalidité supérieur à 80 % lorsqu’elles vivaient dans un logement indépendant pour lequel elles percevaient une aide personnelle au logement. L’objectif de cette mesure était, pour mémoire, de clarifier ce qui relève de la compensation du handicap de ce qui a trait aux ressources de l’existence.
L’ancien complément d’AAH est toutefois
maintenu à titre transitoire.
Ainsi, les personnes qui en bénéficiaient avant le 12 février 2005 – date de publication de la loi « handicap » – en conservent le bénéfice dans les mêmes conditions,
jusqu’au terme de la période pour laquelle l’AAH au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée
ou, lorsqu’ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome, jusqu’à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages
(loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 95, IV).
Son montant mensuel est fixé à
100,50 €
(CSS, art. D. 821-3, al. 1).
IV. LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION
Les demandes d’AAH sont examinées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH ainsi que par l’organisme débiteur de la prestation. Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours amiable et être contestées en justice.
Sur les disparités territoriales d’attribution de l’AAH, voir encadré page 43.
A. Le dépôt de la demande
La demande d’AAH et de complément de ressources doit être adressée à la maison départementale des personnes handicapées
du département où réside le demandeur,
dès lors que cette résidence est acquisitive d’un domicile de secours (13). Lorsque cette résidence n’est pas acquisitive d’un domicile de secours, la MDPH compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur
(CASF, art. R. 146-25, al. 1 et L. 146-3, al. 2).
Lorsqu’un domicile de secours ne peut être déterminé, la MDPH du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, elle en est avisée et transmet le dossier à la MDPH compétente en en informant la personne handicapée
Les personnes handicapées n’ont pas à formuler de demande spécifique pour la majoration pour la vie autonome, celle-ci étant attribuée dès lors qu’ils en remplissent les conditions d’attribution
(CSS, art. R. 821-7, al. 2).
1. LE DOSSIER DE DEMANDE
Le modèle de demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté
La demande doit ainsi être faite
via
le
formulaire CERFA 13788*01
« formulaire de demande (s) auprès de la MDPH » et accompagnée du formulaire de certificat médical CERFA 13878*01, disponibles sur www.service-public.fr/formulaires
(arrêtés du 14 janvier 2009 et du 23 mars 2009).
La demande est recevable lorsqu’elle est accompagnée de l’ensemble des documents nécessaires pour son dépôt (certificat médical de moins de 3 mois, formulaire de demande et pièces justificatives ainsi que, le cas échéant, éléments d’un projet de vie)
(CASF, art. R. 146-26, al. 1 à 3).
2. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE
La MDPH transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la CDAPH et à l’organisme débiteur en vue de l’examen des conditions relevant de leur compétence
(CSS, art. R. 821-2, al. 2).
Le
silence gardé pendant plus de 4 mois
par la CDAPH, à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la MDPH doit être regardée comme recevable,
vaut décision de rejet
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l’organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le
silence gardé pendant plus de 1 mois par l’organisme débiteur,
à compter de la date de la décision de la commission relative à l’AAH et au complément de ressources,
vaut décision de rejet
(CSS, art. R. 821-2, al. 4).
( A noter )
En cas de changement d’organisme débiteur de l’AAH et du complément de ressources, la décision de la CDAPH territorialement compétente en premier lieu s’impose sans qu’il soit nécessaire de renouveler la procédure
(CSS, art. R. 821-2, al. 5).
3. LES OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE À L’ÉGARD DE L’ORGANISME DÉBITEUR
A Le cas général
Le bénéficiaire de l’AAH est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation
toutes les informations
relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Il doit également faire connaître à l’organisme
tout changement
intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments
(CSS, art. R. 821-4-5, al. 1).
B En cas de déclaration trimestrielle de ressources
Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées trimestriellement doit retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources (14) dûment complétée
(CSS, art. R. 821-4-5, al. 2).
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources, l’organisme débiteur verse une avance (voir page 45).
B. La décision d’attribution
La décision d’attribution de l’AAH est prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CSS, art. L. 821-4, al. 1).
L’AAH est accordée pour une période
(CSS, art. R. 821-5, al. 1)
:
→
de 1 an à 5 ans
en cas de taux d’incapacité permanente d’
au moins 80 %.
Cette durée peut être portée jusqu’à 10 ans si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable ;
→
de 1 an à 2 ans
en cas de taux d’incapacité compris
entre 50 et 80 % et
avec une reconnaissance de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
(RSDAE).
Toutefois, avant la fin de la période d’attribution et à la demande du bénéficiaire, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité de la personne handicapée
(CSS, art. R. 821-5, al. 2).
(A noter)
La notification de la décision doit rappeler les voies de recours, le droit de demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation ainsi que le droit de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges
(CSS, art. L. 143-9-1).
Sur ces modalités, voir page 46.
C. Le versement de l’allocation
1. L’ORGANISME COMPÉTENT
La gestion de l’AAH et de ses compléments est assurée par les caisses d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole
En principe, la liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la
caisse d’allocations familiales du lieu de résidence du bénéficiaire.
Ce,
sauf si une caisse de mutualité sociale agricole est compétente
pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, ou lorsque le bénéficiaire de l’AAH relève d’un régime de protection sociale agricole. Dans ce cas, c’est la caisse de mutualité sociale agricole qui assure la liquidation et le paiement de l’allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome
Précisons que, lorsque la gestion de l’AAH relève d’une caisse d’allocations familiales et que la
personne handicapée est accueillie dans un établissement belge,
la caisse compétente pour le versement de l’AAH reste celle du lieu de résidence de l’intéressé avant son placement en Belgique, y compris lorsque son tuteur, curateur ou mandataire judiciaire réside à l’étranger. Si le tuteur, curateur ou mandataire judiciaire réside en France, la caisse compétente est celle du lieu de résidence de ce dernier
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
2. LE PAIEMENT DE L’ALLOCATION
A Les règles générales
L’AAH et le complément de ressources sont attribués
à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande
(CSS, art. R. 821-7, al. 1).
La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l’intéressé,
à compter du premier jour du mois au cours duquel il en remplit les conditions d’attribution
(CSS, art. R. 821-7, al. 2).
L’AAH, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu
(CSS, art. R. 821-7, al. 3).
Ils sont
incessibles et insaisissables,
sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée. Cela signifie que, en cas de non-paiement de ces frais, la personne ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement
(CSS, art. L. 821-1-1, al. 11, art. L. 821-1-2, al. 8 et art. L. 821-5, al. 1).
Sur les conséquences du caractère insaisissable de l’AAH en matière d’accès au logement, voir encadré ci-contre.
B Le versement d’une avance en cas de demande de renouvellement
La caisse compétente peut procéder au versement d’une avance si, à l’expiration de la période de versement, la CDAPH ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé d’une demande de renouvellement
Autrement dit,
si une demande de renouvellement a été déposée, il n’y a pas de suspension du versement
de l’AAH en attendant la décision de la CDAPH. Toutefois, la période de maintien des droits est variable en fonction des délais de traitement des demandes par la MDPH. Chaque caisse d’allocations familiales peut ainsi fixer la durée de maintien en coordination avec la MDPH de son département
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
Au contraire,
si l’allocataire n’a pas déposé de demande de renouvellement, l’AAH est suspendue
à l’échéance de la période d’attribution initiale
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
Par ailleurs, si une condition administrative cesse d’être remplie, le versement de l’AAH sous forme d’avance est interrompu. Ce, y compris pour les dossiers en cours d’instruction auprès de la MDPH
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
Pour ce qui concerne les compléments de l’AAH, précisons encore que
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010)
:
→ ces règles de maintien s’appliquent également au complément de ressources. Plus précisément, le versement de celui-ci à titre d’avance nécessite qu’une demande de renouvellement ait été déposée ;
→ en cas de versement de l’AAH à titre d’avance, le droit à la majoration pour la vie autonome est lui aussi maintenu, à condition que toutes ses autres conditions d’attribution soient réunies.
En cas de refus de renouvellement par la CDAPH, un indu est constaté depuis le premier mois de paiement de l’avance
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010)
(sur les indus, voir page 47).
C Le versement d’une avance en cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à 15 jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la
moitié de la précédente mensualité d’AAH
et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. Et, en cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans le délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu
(CSS, art. R. 821-4-5, al. 3).
L’avance versée est alors considérée comme un indu
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
La majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne peuvent pas faire l’objet d’une avance à ce titre
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
3. LE MAINTIEN DU VERSEMENT JUSQU’À LA PERCEPTION D’UN AUTRE AVANTAGE
A Pour l’AAH
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’AAH fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit
(CSS, art. L. 821-1, al. 11).
B Pour la majoration pour la vie autonome ou le complément de ressources
Lorsque l’AAH continue d’être versée dans l’attente de la perception effective de l’avantage auquel l’allocataire a droit, la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont
pas maintenus
Ces prestations sont toutefois rétablies dès lors
:
→ qu’est
ouvert un droit à une AAH différentielle
(c’est-à-dire lorsque l’avantage de vieillesse, d’invalidité ou de rente d’accident du travail est d’un montant inférieur à celui de l’AAH) ;
→ et que les
autres conditions
d’ouverture des droits à la majoration et au complément
continuent d’être remplies.
D. Les voies de recours
Les personnes souhaitant contester une décision de la MDPH ou de l’organisme débiteur de l’allocation peuvent demander à bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges ou saisir la justice.
1. LE TRAITEMENT AMIABLE DES LITIGES
Des procédures de traitement amiable des litiges ont été instituées au sein des MDPH et des organismes débiteurs de l’AAH.
A Contestation de la décision de la CDAPH
Sans préjudice des voies de recours en justice, lorsqu’une personne handicapée – ses parents si elle est mineure ou son représentant légal – estime qu’une décision de la CDAPH méconnaît ses droits, elle peut demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des
mesures de conciliation.
La liste des personnes qualifiées est établie par la MDPH
L’engagement d’une procédure de conciliation
suspend les délais de recours en justice
La personne qualifiée peut avoir
accès au dossier relatif à la personne handicapée
détenu par la MDPH,
à l’exclusion des documents médicaux.
Elle est tenue au secret professionnel. Elle dispose de 2 mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. Sa mission est close par la production d’un rapport notifié au demandeur et à la MDPH. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours. Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance
Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre des droits reconnus aux personnes handicapées, et sans préjudice des voies de recours existantes, une
personne référente est désignée au sein de chaque MDPH.
Sa mission est de recevoir et d’orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents. Il peut s’agir, par exemple, du défenseur des droits
B Contestation de la décision de l’organisme débiteur
Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole sont soumises à une
commission de recours amiable
(CRA) constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. La CRA doit être
saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision
contre laquelle la personne handicapée entend former une réclamation. La forclusion – c’est-à-dire l’extinction du droit à saisir la CRA en raison de l’échéance du délai – ne peut être opposée à l’intéressé que si cette notification porte mention de ce délai
(CSS, art. R. 142-1, al. 1 et 2).
2. LES RECOURS EN JUSTICE
A La juridiction compétente
Plusieurs juridictions sont compétentes pour traiter les recours relatifs à l’AAH.
1) Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale
Les litiges concernant l’AAH, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome qui ne relèvent pas d’un autre contentieux relèvent du contentieux général de la sécurité sociale
(CSS, art. L. 821-5, al. 5, L. 821-1-1, al. 11 et L. 821-1-2, al. 8).
Plus précisément, il s’agit des
litiges relatifs aux conditions administratives pour l’attribution
de ces prestations ou, autrement dit, des litiges portant sur les décisions des organismes débiteurs
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
Ainsi, en première instance, c’est le
tribunal des affaires de sécurité sociale
(TASS) qui doit être saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée
dans un délai de 2 mois
à compter
(CSS, art. R. 142-18, al. 1)
:
→ soit de la date de la notification de la décision ;
→ soit de l’expiration du délai de 1 mois à compter de la décision implicite de rejet
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole
(CSS, art. R. 142-18, al. 2).
Les contestations des décisions des TASS sont portées
en appel devant la chambre sociale de la cour d’appel
2) Les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale
Les litiges portant sur les
conditions médicales,
c’est-à-dire les contestations à l’encontre des décisions de la CDAPH portant sur l’appréciation du taux d’incapacité pour l’attribution de l’AAH et du complément de ressources ainsi que sur l’appréciation de la capacité de travail pour l’attribution du complément de ressources, doivent être portés devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale. C’est-à-dire, en première instance, devant le
tribunal du contentieux de l’incapacité
(TCI) et, en appel, devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (Cnitaat)
(CSS, art. L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 et CASF, art. L. 241-9, al. 1).
Le recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif
Le recours devant le TCI doit être présenté
dans le délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la décision.
Ce délai est interrompu en cas de conciliation organisée par la MDPH
(CSS, art. R. 143-7, al. 2 et R. 144-20, al. 1).
Le médecin de la MDPH concernée est tenu de transmettre, à l’attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente (TCI ou Cnitaat), l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée. L’article 226-13 du code pénal, qui sanctionne la violation du secret professionnel, est alors inapplicable
(CSS, art. L. 143-1-1).
Ce rapport comprend le certificat médical qui accompagnait la demande de la personne handicapée ainsi que les constatations et les éléments d’appréciation ayant contribué à la décision contestée. Il est transmis sous pli fermé portant la mention « confidentiel »
La Cnitaat peut en outre solliciter, au-delà de l’avis du médecin, l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause
(CSS, art. L. 143-10, al. 2).
B La prescription
L’action de l’allocataire pour le paiement de l’AAH, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome se prescrit par
2 ans
(CSS, art. L. 821-5, al. 2, L. 821-1-1, al. 11 et L. 821-1-2, al. 8).
Ce délai de prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur pour le recouvrement d’allocations indûment versées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration
(CSS, art. L. 821-5, al. 3).
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur se trouve dans l’impossibilité de recouvrer les indus
(CSS, art. L. 821-5, al. 7)
(voir ci-dessous).
E. Le traitement des indus et des fraudes
1. LE RECOUVREMENT DES INDUS
Tout paiement indu d’AAH ou de ses compléments est, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu,
récupéré sur l’allocation à venir
ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues
au titre soit des prestations familiales,
soit
de l’allocation de logement sociale,
soit
de l’aide personnalisée au logement,
soit
du revenu de solidarité active
(CSS, art. L. 821-5-1, al. 1).
Lorsque le recouvrement des indus est opéré sur des prestations à échoir, le montant mensuel du prélèvement effectué correspond,
pour 2014,
à
(circulaire interministérielle du 19 décembre 2013)
:
→ 25 % de la tranche de revenus comprise entre 255 et 380 € ;
→ 35 % de la tranche de revenus comprise entre 381 et 571 € ;
→ 45 % de la tranche de revenus comprise entre 572 et 762 € ;
→ 60 % de la tranche de revenus supérieure à 763 €.
Sur la tranche de revenus inférieure à 255 €, il est opéré une retenue forfaitaire de 48 €
(circulaire interministérielle du 19 décembre 2013).
Ce barème est révisé chaque année.
Les retenues sont déterminées
en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations
servies par les organismes débiteurs de prestations familiales
(CSS, art. L. 821-5-1, al. 3).
Elles s’effectuent selon les mêmes modalités que les retenues applicables aux prestations familiales
Un plan de remboursement personnalisé est calculé en fonction des ressources telles que prises en compte pour le calcul de l’AAH, soit de façon annuelle, soit de façon trimestrielle
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
Les indus occasionnés par des avances sont recouvrés dans les mêmes conditions (CSS, art. R. 821-4-5, al. 4).
Pour la récupération des sommes trop perçues au titre du maintien de l’AAH en attendant la perception d’un avantage de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, les caisses d’allocations familiales sont subrogées dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail
(CSS, art. L. 821-1, al. 11).
Les indus peuvent être recouvrés auprès des héritiers, sauf renonciation à la succession
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
(A noter)
Les organismes chargés du versement de l’AAH sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 22 € en 2014 (soit 0,68 % du plafond mensuel de la sécurité sociale arrondi à l’euro supérieur)
2. LA SANCTION DES FRAUDES
Afin d’harmoniser des dispositions législatives éparses, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a réorganisé le régime des sanctions encourues en cas de fraude aux prestations sociales. Ce régime est applicable à l’allocation aux adultes handicapés, à la majoration pour la vie autonome ainsi qu’au complément de ressources.
Ainsi, à compter du 1
er
janvier 2014,
le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète
en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu
est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende
Ces peines sont respectivement portées à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende et à 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende en cas d’escroquerie et d’escroquerie en bande organisée
Pour mémoire, les fraudes et les fausses déclarations visant à obtenir ou à faire obtenir de façon indue l’allocation aux adultes handicapés, la majoration pour la vie autonome ainsi que le complément de ressources n’étaient jusque-là passibles que d’une amende de 5 000 €.
V. L’AAH ET L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
En application de la conférence nationale du handicap de 2008, la loi de finances pour 2009 a prévu une
évaluation systématique des capacités professionnelles des demandeurs d’AAH.
Ainsi, une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) doit être engagée à l’occasion de l’instruction de toute demande d’attribution ou de renouvellement de l’AAH
Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. De façon réciproque, toute décision d’orientation vaut RQTH
Rappelons que, auparavant, la procédure de RQTH n’était pas systématique et faisait l’objet d’une démarche distincte de la demande d’allocation.
Pour mémoire, la qualité de travailleur handicapé est reconnue, s’il y a lieu, par la CDAPH
« Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale oupsychique »
Dans un guide adressé aux MDPH, la direction générale de l’action sociale – devenue la direction générale de la cohésion sociale –, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ont précisé les modalités d’application de ces mesures.
(A noter )
La DGEFP avait déjà précisé les modalités d’amélioration de l’orientation professionnelle par les MDPH afin de réduire le chômage des personnes handicapées. Ainsi, la décision de RQTH prise par la CDAPH doit être motivée et tenir compte des possibilités réelles d’insertion professionnelle de la personne handicapée. De plus, afin d’accroître la rapidité et l’efficacité du service public de l’emploi pour la définition et la mise en oeuvre d’un parcours vers l’emploi, la commission est invitée à assortir sa décision de toutes les préconisations et informations qu’elle juge utiles
(circulaire DGEFP du 15 janvier 2007).
A. Les objectifs
Ces mesures s’inscrivent dans la continuité de la loi « handicap » du 11 février 2005 qui a prévu une évaluation globale de la situation des personnes handicapées et a inclus les titulaires de l’AAH parmi les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, explique le guide. Elles ont ainsi pour objectif de
favoriser l’orientation professionnelle des personnes handicapées et d’améliorer leur niveau de ressources.
Selon ce document, la volonté de la personne handicapée qui dépose une demande d’allocation est respectée puisqu’aucune obligation d’insertion professionnelle ne lui est imposée. En outre, le dispositif ne remet pas en cause les conditions d’attribution de l’AAH ou, autrement dit, il
n’occasionne pas de pertes de droits à l’AAH.
Le guide souligne encore que les décisions de RQTH et d’orientation professionnelle constituent des
clés d’accès à des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi
et n’obligent pas la personne handicapée à intégrer ces dispositifs. Si la personne souhaite travailler, elle est libre de faire connaître ou pas auprès des employeurs la RQTH et l’orientation professionnelle dont elle fait l’objet. Toutefois, si elle est inscrite comme demandeur d’emploi et ne souhaite pas faire connaître à son futur employeur sa qualité de travailleur handicapé, elle doit le préciser au conseiller de Pôle emploi, précise le document.
B. La procédure d’examen des demandes
Lorsque les demandes d’AAH ne sont pas accompagnées d’une demande expresse de RQTH et d’orientation professionnelle, l’accusé de réception du dossier de demande doit indiquer aux personnes concernées que l’évaluation de leur situation peut également porter sur leur situation professionnelle, précise le guide. Les MDPH étant appelées à expliquer cette mesure aux demandeurs d’AAH, ceux-ci peuvent être invités à formuler une demande explicite de RQTH et d’orientation professionnelle dans la mesure où une telle demande est de nature à faciliter la prise en compte de leurs attentes.
1. L’ÉVALUATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE EST SANS OBJET
Dans le cas où des critères administratifs rendent l’évaluation de la situation professionnelle du demandeur d’AAH sans objet, l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH ne propose ni RQTH ni orientation professionnelle. C’est le cas, par exemple, pour une personne ayant atteint l’âge de la retraite, une personne accueillie en maison d’accueil spécialisée ou une personne éligible au complément de ressources, indique le guide.
L’
absence de décision expresse
de la CDAPH vaut décision de rejet dans un délai de 4 mois à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la MDPH est jugée recevable
Cette décision implicite peut alors faire l’objet d’un recours (voir ci-dessous).
2. UNE ÉVALUATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE EST MENÉE
Lorsque l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a mené une évaluation de la situation de la personne handicapée, elle peut ou non proposer une orientation professionnelle et une RQTH. Dans les deux cas, précise le guide, ces éléments sont
intégrés dans le plan personnalisé de compensation de l’intéressé.
Celui-ci en est informé et peut formuler des observations qui sont transmises à la CDAPH.
Si l’équipe pluridisciplinaire n’a pas proposé de RQTH et d’orientation professionnelle, il n’est pas nécessaire que la commission prononce expressément une décision de rejet « qui risquerait d’être stigmatisante ». Cette décision implicite peut également faire l’objet d’un recours (voir ci-dessous).
3. L’ARTICULATION AVEC LA DÉCISION D’AAH
Il n’y a pas d’incompatibilité entre les décisions de RQTH et d’orientation professionnelle, d’une part, et la décision d’attribution de l’AAH, d’autre part, souligne le guide. « S’il est évident que les durées de RQTH et d’orientation professionnelle doivent être alignées, ces décisions étant intrinsèquement liées, la durée d’attribution de l’AAH peut être différente. » Rappelons en effet que cette dernière dépend du taux d’incapacité – qui peut varier selon l’évolution du handicap – ainsi que, le cas échéant, de l’application de la RSDAE.
C. Les voies de recours
Les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent être contestées
via
la procédure de traitement amiable des litiges instaurée dans chaque MDPH
Elles peuvent également faire l’objet d’un recours en justice
devant la juridiction administrative
C’est-à-dire, en première instance, devant le tribunal administratif. Ce,
dans un délai de 2 mois
à compter de la notification de la décision de la CDAPH ou du rejet implicite de la demande
CE QU’IL FAUT RETENIR
Montant de l’AAH.
Le montant mensuel maximal de l’allocation s’élève à 790,18 € depuis le 1
er
septembre 2013. Ce montant peut être réduit en cas d’accueil dans un établissement de santé, dans une maison d’accueil spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire.
Compléments d’AAH.
Les personnes bénéficiant de l’AAH à taux plein peuvent percevoir en supplément une majoration pour la vie autonome ou un complément de ressources dont les montants sont respectivement fixés à 104,77 € et à 179,71 € par mois.
Dépôt de la demande.
La demande d’AAH doit être adressée à la MDPH du département où réside le demandeur.
Durée d’attribution.
L’AAH est accordée pour une période de 1 à 5 ans en cas d’incapacité permanente d’au moins 80 % et pour une période de 1 à 2 ans en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80 % si une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi a été reconnue.
Orientation professionnelle.
Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est automatiquement engagée par la MDPH à l’occasion de toute demande d’AAH.
PLAN DU DOSSIER
Dans le numéro 2838 du 20 décembre 2013, page 51
I. Les conditions d’attribution
Dans ce numéro
II. Le montant de l’AAH
A. Le taux normal de l’AAH
B. La réduction de l’AAH
III. Les compléments d’AAH
A. La majoration pour la vie autonome
B. Le complément de ressources
C. L’ancien complément d’AAH
IV. La procédure d’attribution
A. Le dépôt de la demande
B. La décision d’attribution
C. Le versement de l’allocation
D. Les voies de recours
E. Le traitement des indus et des fraudes
V. L’AAH et l’orientation professionnelle
A. Les objectifs
B. La procédure d’examen des demandes
C. Les voies de recours
LE BUDGET CONSACRÉ À L’AAH
Le financement de l’AAH et de ses compléments – majoration pour la vie autonome et complément de ressources – est assuré par l’Etat
(CSS, art. L. 821-5, al. 6).
En 2014, la dépense d’AAH devrait s’élever à 8,4 milliards d’euros, a estimé le ministère du Budget lors de la présentation du dernier projet de loi de finances. Soit une augmentation de 3 % par rapport aux crédits initialement prévus en 2013, après une hausse de 8,5 % entre 2012 et 2013. Pour Bercy, le ralentissement de la hausse des crédits consacrés à cette prestation s’explique par la décélération depuis fin 2012 de l’augmentation du nombre de bénéficiaires, elle-même liée à la démarche d’harmonisation des pratiques locales d’attribution de l’AAH (en particulier pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 %).
La prévision de dépenses tient ainsi compte :
• de l’évolution du nombre de bénéficiaires. Selon les documents budgétaires, en 2014, le nombre de bénéficiaires dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 % devrait augmenter de 0,2 % et ceux dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 80 %, qui doivent en outre remplir la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), de 3,5 %. Pour ces derniers, le ralentissement observé entre juin 2012 et décembre 2012 devait se poursuivre jusqu’en décembre 2013. L’application de la RSDAE ainsi que la fin de la revalorisation de 25 % de l’allocation entre 2008 et 2012 sont des éléments d’explication de cette tendance, a souligné le ministère du Budget. Les prévisions tiennent également compte de la poursuite des effets de la crise économique et de l’augmentation progressive du nombre d’allocataires du fait du décalage de l’âge d’ouverture des droits à pension de vieillesse.
Au total, en 2014, le nombre de bénéficiaires devrait s’élever à 1,028 million (+ 1,5 %), pour un montant moyen d’allocation de 680 € (après 670 € en 2013, + 1,5 %) ;
• des effets de la revalorisation annuelle de l’allocation intervenue au 1
er
septembre 2013 (+ 1,75 %) et de celle qui interviendra cette année ;
• ainsi que des pertes sur créances d’indus.
TEXTES APPLICABLES
• Code de la sécurité sociale, art. L. 143-1, art. L. 143-1-1, art. L. 143-2, art. L. 143-3, art. L. 143-10, art.L. 161-17-2, art. L. 821-1 et suivants, art. R. 142-1, art. R. 142-6, art. R. 142-18, art. R. 142-28, art.R. 143-7, art. R. 144-20, art. R. 821-1 et suivants, art. R. 532-3, art. R. 532-6, art. R. 532-7 et art. D. 821-1 et suivants.
• Code de l’action sociale et des familles, art. L. 146-10, art. L. 146-13, art. L. 241-9, art. R. 146-26, art.R. 146-35, art. R. 241-33 et art. D. 344-41.
• Code du travail, art. L. 5213-1 et art. L. 5213-2.
• Code pénal, art. 313-2 et art. 441-6.
• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 95, IV, J.O. du 12-02-05.
• Décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, art. 16, II, J.O. du 30-06-05.
• Décret n° 2013-831 du 17 septembre 2013, J.O. du 19-09-13.
• Arrêté du 14 janvier 2009, J.O. du 18-01-09.
• Arrêté du 23 mars 2009, J.O. du 7-04-09.
• Circulaire DGAS/1C/2006/37 du 26 janvier 2006, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.
• Circulaire DGEFP n° 2007-01 du 15 janvier 2007, B.O. Emploi-Cohésion sociale-Logement n° 2007/2 du 28-02-07.
• Circulaire DGAS/1C/SD3/2007/141 du 10 avril 2007, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.
• Circulaire DGAS/1C/SD3/2007/142 du 10 avril 2007, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr.
• Circulaire DGAS/1C/2007/223 du 4 juin 2007, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2007/07 du 15-08-07.
• Lettre-circulaire CNAF n° 2010-129 du 21 juillet 2010, disponible dans la docuthèque surwww.ash.tm.fr.
• Circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010, disponible dans la docuthèque surwww.ash.tm.fr.
• Circulaire CNAF n° 2010-014 du 15 décembre 2010, disponible dans la docuthèque surwww.ash.tm.fr.
• Lettre-circulaire CNAF n° 2011-011 du 1er juin 2011, disponible dans la docuthèque surwww.ash.tm.fr.
• Circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011, NOR : SCSA1129567C, disponible surhttp://circulaires.legifrance.gouv.fr.
• Circulaire interministérielle n° DGCS/SD1C/DAP/2013/203 du 11 juillet 2013, disponible surhttp://circulaires.legifrance.gouv.fr.
• Circulaire interministérielle n° DSS/SD2B/2013/416 du 19 décembre 2013, disponible surhttp://circulaires.legifrance.gouv.fr.
L’IMPACT DE LA PERCEPTION D’INTÉRÊTS BANCAIRES SUR LES COMPLÉMENTS D’AAH
La perception d’intérêts issus de produits de placements bancaires est susceptible de conduire à la suppression du droit à la majoration pour la vie autonome et au complément de ressources, dans la mesure où cette perception entraîne une diminution du montant de l’AAH.
En effet, rappelons, d’une part, que la perception de l’AAH à taux plein est une des conditions d’octroi de ces compléments tandis que, d’autre part, les intérêts bancaires, y compris les rémunérations de certains comptes courants, sont des ressources imposables prises en compte dans le calcul de l’AAH.
Face à la recrudescence des suspensions de droit pour ce motif, la CNAF a précisé, dès 2010, qu’elles correspondent à la « stricte application du dispositif législatif »
(lettre-circulaire CNAF n° 2010-129 du 21 juillet 2010).
Toutefois, lorsque le montant de ces intérêts bancaires est « dérisoire » ou « symbolique » (parfois 1 €), les personnes concernées peuvent déposer une réclamation directement auprès de la commission de recours amiable des organismes débiteurs (caisse des allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole), a indiqué la DGCS aux
ASH.
Celle-ci procède alors à une régularisation des situations au cas par cas. Selon l’administration centrale, les caisses « sont invitées à examiner avec bienveillance ces recours amiables ».
Aucune modification du dispositif législatif n’est envisagée dans la mesure où il est désormais « mieux compris » par les personnes handicapées et les associations qui les représentent, a encore précisé la DGCS.
DES DISPARITÉS D’ATTRIBUTION DE L’AAH FORTEMENT LIÉES AU CONTEXTE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE DES TERRITOIRES
C’est la diversité des contextes socio-démographiques et économiques locaux qui est le principal facteur de la répartition non uniforme des allocataires de l’AAH sur l’ensemble du territoire. C’est ce que révèle une récente étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) (15). Pour elle, moins d’un quart des disparités territoriales dans l’attribution de l’AAH seraient expliquées par la pratique des acteurs locaux du handicap (maisons départementales des personnes handicapées, associations…). Rappelons à cet égard que le pilotage de l’AAH fait partie des politiques publiques évaluées dans le cadre de la modernisation de l’action publique, notamment en vue de mettre en place une démarche ciblée d’aide aux départements qui connaissent des difficultés en la matière et de réduire les disparités territoriales d’attribution de cette allocation.
En 2012, la France comptait en moyenne 33 allocataires pour 1 000 habitants en âge de percevoir l’AAH, indique tout d’abord la DREES. Or, dans le Centre et le Sud-Ouest, de nombreux départements comptaient plus de 40 allocataires pour 1 000 habitants en âge de percevoir l’AAH, tandis que cette proportion était plus faible en région parisienne (moins de 24 allocataires pour 1 000 habitants en âge de percevoir l’AAH). Selon l’étude, ces disparités s’expliquent en grande partie par la situation financière des personnes handicapées, elle-même liée aux caractéristiques économiques des territoires (niveau de pauvreté, chômage). Ainsi, les départements dont le revenu médian est le plus faible ont davantage d’allocataires de l’AAH, souligne-t-elle. De même, un lien positif est observé avec la part de chômeurs de longue durée dans le département. Autre constat : une offre élevée d’hébergement dans les établissements dédiés aux personnes handicapées (maisons d’accueil spécialisées…) va de pair avec une forte prévalence de l’AAH. L’étude relève encore que la prévalence du handicap est également liée à l’état de santé de la population, certaines maladies pouvant être à l’origine d’un handicap, et inversement. Regrettant que l’état de santé des populations soit rarement mesuré au niveau départemental, elle constate néanmoins un lien entre la prévalence de l’AAH et le nombre de décès avant 65 ans par alcoolisme et cirrhose.
« Ce lien peut être à double sens : l’état de santé influe sur l’apparition de handicaps, mais les personnes handicapées ont également un accès aux soins plus limité »
, analyse-t-elle. Par ailleurs, rappelant que la prévalence du handicap croît avec l’âge, elle constate que la prévalence de l’AAH dans un territoire donné est bien liée à l’âge moyen des personnes de 20 à 59 ans de ce territoire. Enfin, sans avoir pu mesurer les effets de la répartition de la population selon le type d’espace (urbain, rural…), la DREES note néanmoins que lorsque l’habitat est peu concentré et que les transports collectifs sont peu nombreux, l’accès à l’emploi est plus difficile pour les personnes ayant des limitations motrices ou sensorielles, ce qui est de nature à influencer les décisions d’attribution de l’AAH. Il y a ainsi plus d’allocataires dans les départements vieillissants, ruraux et pauvres, affirme-t-elle.
Entre 2008 et 2012, les écarts de prévalence de l’AAH entre les départements se sont légèrement réduits, signale encore l’étude. Selon elle, la réduction de ces écarts peut être due à des facteurs qui ne sont pas en lien direct avec l’AAH (évolution contrastée de la pauvreté selon les départements, évolution des capacités d’accueil en établissements pour personnes handicapées, mobilité des personnes handicapées sur le territoire…).
Mais elle est aussi probablement liée à l’harmonisation des pratiques d’attribution de l’allocation ainsi qu’à une meilleure information et prise en charge des publics concernés, estime-t-elle.
L’AAH ET L’ACCÈS AU LOGEMENT
Dans deux affaires, le défenseur des droits s’est penché sur des cas de discrimination liée à la perception de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour l’accès au logement.
L’accès à la location
Le fait d’écarter systématiquement les candidats à la location d’un logement qui sont titulaires de l’AAH, sans rechercher des solutions appropriées pour garantir d’éventuels impayés de loyer, est une discrimination indirecte fondée sur le handicap, a indiqué le défenseur des droits dans une recommandation adressée en 2011 au groupe Foncia (16).
Dans cette affaire, plusieurs agences immobilières de l’enseigne ont refusé de constituer des dossiers de candidature pour des personnes percevant l’AAH au motif que ce revenu n’est pas saisissable. Une règle appliquée dans l’ensemble du réseau conformément aux consignes données par le groupe.
Dominique Baudis a tout d’abord rappelé que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (17).
Au regard de cette définition, la condition de saisissabilité n’est pas en tant que telle un critère prohibé. Considérer que le caractère insaisissable de l’AAH n’offre pas suffisamment de garantie aux bailleurs en cas de non-paiement des loyers par le locataire est légitime, a concédé le défenseur des droits. Pour lui, en revanche, maintenir le refus de constituer un dossier malgré la proposition du candidat de fournir une caution solidaire ou s’abstenir de mentionner cette possibilité ne l’est pas. Il en résulte une exclusion
« pure et simple »
des titulaires de l’AAH qui est
« excessive et manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ».
Dominique Baudis a donc recommandé au groupe Foncia de modifier ses pratiques et les consignes données à ses équipes.
Il a par ailleurs enjoint aux pouvoirs publics de prendre des mesures garantissant le droit des personnes handicapées de choisir leur lieu de résidence, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées qui est entrée en vigueur en France le 20 mars 2010.
L’assurance d’un prêt immobilier
Un refus de garanties dans le cadre de l’assurance d’un prêt immobilier ne peut pas être fondé sur la seule constatation du handicap, a rappelé le défenseur des droits dans une recommandation de juin 2013 (18).
Dans cette affaire, une personne handicapée, sourde de naissance, souhaitait faire assurer son prêt immobilier. L’assureur a refusé d’assurer la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et l’incapacité totale de travail (ITT) consécutive à une maladie mais a accordé ces mêmes garanties en cas d’accident.
En effet, pour lui, la déclaration par l’intéressé de la perception de l’AAH et la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % constituaient un risque « invalidité » d’ores et déjà réalisé induisant automatiquement l’existence d’un risque de santé aggravé justifiant l’exclusion des garanties PTIA et ITT consécutives à une maladie. Rejetant cette argumentation, le défenseur des droits a de son côté considéré que la surdité représente une altération des fonctions sensorielles et non un trouble de santé invalidant ou un risque aggravé de santé « dès lors qu’aucun état pathologique n’est lié à la surdité ».
Les articles 225-1 et 225-2 du code pénal interdisent de refuser la fourniture d’un service en raison du handicap, a en outre rappelé Dominique Baudis. L’article 225-3, 1° du même code prévoit, quant à lui, que certaines discriminations fondées sur l’état de santé ne sont pas prohibées en matière d’assurance. Cependant, pour être « valablement » invoquée, cette exception implique une appréciation objective de l’état de santé du souscripteur. Or, aucune analyse de l’état de santé de l’assuré n’a été effectuée par l’assureur, qui s’est uniquement fondé sur la perception de l’AAH et sur un taux d’incapacité de 80 %, alors même que l’assuré a répondu par la négative à toutes les questions du formulaire relative à son état de santé (« êtes-vous actuellement en arrêt de travail pour raison de santé ? », « êtes-vous sous surveillance médicale ? », etc.). Jugeant que la pratique de l’assureur constituait bien une discrimination fondée sur le handicap, le défenseur des droits lui a donc demandé de réexaminer la situation de l’assuré et de modifier ses pratiques. Il a également recommandé au Groupement des entreprises mutuelles d’assurance et à la Fédération française des sociétés d’assurances de rappeler à leurs adhérents le principe de non-discrimination à raison du handicap et les conditions de mise en œuvre de l’exception prévue par le code pénal.
PERSONNES DÉTENUES : CONDITIONS D’ACCÈS À L’AAH ET MODALITÉS DE CALCUL
L’accès aux droits sociaux, et notamment l’accès à l’AAH, des personnes placées sous main de justice doit être garanti afin de réduire les situations d’exclusion qu’elles peuvent connaître à leur sortie de l’établissement pénitentiaire et de prévenir des risques de récidive induits ou aggravés par une situation de dénuement ou de précarité. Il s’agit ainsi de contribuer à l’insertion sociale et professionnelle des personnes sortant de détention, expliquent la direction générale de la cohésion sociale et la direction de l’administration pénitentiaire dans une circulaire commune. Une circulaire qui rappelle les modalités de réduction de l’AAH et de ses compléments en cas de détention et précise leurs modalités de rétablissement en cas de mesure d’aménagement ou d’exécution de peine (voir pages 36, 40 et 41).
Ce document détaille également les spécificités applicables aux personnes détenues pour l’appréciation des conditions relatives à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et aux ressources (19).
La RSDAE
Pour mémoire, la RSDAE est une condition supplémentaire posée pour l’attribution de l’AAH aux personnes handicapées dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 50 % mais inférieur à 80 %. Pour l’appréciation de cette condition, l’administration rappelle que certaines personnes détenues exercent une activité professionnelle au cours de leur détention. « On ne peut donc pas considérer d’une manière générale pour les personnes en situation de handicap qu’il y a un fort éloignement à l’emploi du seul fait de la détention. » Comme pour tout demandeur de l’AAH, la CDAPH doit effectuer une analyse globale de la situation de la personne détenue même si certains facteurs ne peuvent être évalués dans les mêmes conditions (par exemple, la mobilité domicile/travail). Il appartient donc à la CDAPH, après avoir identifié les facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à l’emploi et s’y maintenir, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions afin de les retenir comme favorisant la reconnaissance de la RSDAE, tandis que les autres facteurs évalués seront écartés.
L’appréciation des ressources en fin de détention…
Lors de la fin de la détention ou de la levée d’écrou, l’ensemble des sommes perçues par la personne handicapée au moment de la clôture de son compte nominatif doit être intégralement pris en compte pour le calcul du droit à l’AAH en tant que ressources sur le mois ou l’année de perception. Ces sommes ne sont donc pas assimilées à des revenus d’activité. Les sommes remises à la personne sont indiquées dans un billet de sortie (voir ci-dessous).
… et en cas de mesure d’aménagement ou d’exécution de peine
Le calcul du droit à l’AAH pour les personnes bénéficiant d’un dispositif d’aménagement ou d’exécution de peine leur permettant de ne plus être considérées comme détenues dans l’établissement pénitentiaire est réalisé selon les mêmes règles que pour les autres bénéficiaires de l’AAH.
En conséquence, les personnes bénéficiant d’une de ces mesures, dès lors qu’elles perçoivent ou demandent à percevoir l’AAH, sont tenues aux obligations de déclaration de l’ensemble de leurs ressources, notamment professionnelles.
Ainsi, comme pour tout bénéficiaire de l’AAH en activité professionnelle, ces personnes doivent remplir trimestriellement une déclaration de ressources et y déclarer les sommes perçues dans le cadre de leur activité professionnelle ainsi que leurs autres ressources. Une déclaration des sommes issues du compte nominatif doit également être réalisée sur le mois de perception. Les rémunérations tirées du travail pénitentiaire n’étant pas assimilables à des revenus d’activité professionnelle, leur perception ne donne pas lieu à une déclaration trimestrielle.
Les outils permettant de faciliter le traitement des demandes d’AAH
Afin d’améliorer le traitement des dossiers d’AAH des personnes placées sous main de justice, plusieurs mesures de coordination ont été mises en place entre les organismes débiteurs de la prestation (caisses d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole) et les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP).
Ainsi, un billet de sortie est remis à toute personne sortant de détention, qu’elle soit libérée en fin de peine ou dans le cadre d’un aménagement de peine. Ce document permet d’éviter que des demandes d’AAH ne soient pas instruites au motif que la détention n’aurait pas pris fin.
En outre, afin de faciliter la prise en compte des changements de situation concernant les modalités d’hébergement ou de participation aux frais d’hébergement des personnes en aménagement ou exécution de peine, susceptibles d’avoir un impact sur le calcul du droit à l’AAH, une « fiche de liaison avec les services instructeurs des droits sociaux », pré-rédigée par le SPIP, doit être remise à la personne lors de la sortie de détention, en même temps que le billet de sortie.
Enfin, le dialogue entre les services de l’administration pénitentiaire et les organismes débiteurs de l’AAH est renforcé (20). Ainsi, les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole sont chargées d’identifier un agent référent, désigné comme correspondant privilégié, pour assurer la liaison avec le SPIP. Ce dernier doit, quant à lui, désigner un correspondant unique pour les caisses en plus des référents du dossier individuel de suivi.
[Circulaire interministérielle du 11 juillet 2013]
NOTES
(1) Sur les plafonds de revenus, voir la première partie du dossier dans les ASH n° 2838 du 20-12-13, p. 60.
(2) Ainsi, si le dépôt d’une demande d’AAH est effectué en cours d’incarcération, mais après les 60 premiers jours de détention, et sous réserve que les conditions d’ouverture du droit à la prestation soient remplies, les organismes débiteurs versent une allocation dont le montant est réduit à compter du premier jour du mois suivant cette période de 60 jours
(circulaire interministérielle du 11 juillet 2013).
(4) En revanche, la personne en placement à l’extérieur sous surveillance doit être considérée comme étant détenue.
(6) Sur les conditions d’attribution de l’AAH, voir la première partie du dossier dans les ASH n° 2838 du 20-12-13, p. 51.
(8) Conseil d’Etat, 9 novembre 2007, n° 298408, disponible sur www.legifrance.gouv.fr.
(9) La présence de ressources imposables en année de référence ne fait pas obstacle à l’attribution du complément de ressources dès lors que l’AAH est versée à taux réduit en raison de la perception d’un avantage d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail
(circulaire CNAF n° 2010-013 du 17 novembre 2010).
(10) Sur les conditions d’attribution de l’AAH, voir la première partie du dossier dans les ASH n° 2838 du 20-12-13, p. 51.
(12) Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 09-68.294, disponible sur www.legifrance.gouv.fr.
(13) Rappelons que, sauf exceptions (personnes accueillies en établissements sanitaires ou sociaux, mineurs non émancipés…), le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de 3 mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation.
(14) Sur la déclaration trimestrielle de ressources, voir la première partie du dossier dans les ASH n° 2838 du 20-12-13, p. 62.
(15)
Dossiers Solidarité et santé
– n° 49 – Décembre 2013 – Disponible sur www.drees.sante.gouv.fr.
(17) Cette définition est donnée par l’article 1 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
(19) Sur ces conditions, voir la première partie du dossier dans les ASH n° 2838 du 20-12-13, p. 51.
(20) Rappelons que, pour favoriser les démarches de reconnaissance du handicap et d’attribution de l’AAH des détenus handicapés, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a proposé, dans son rapport d’activité 2012, qu’une convention tripartite soit conclue entre les caisses des allocations familiales, les maisons départementales des personnes handicapées et les services pénitentiaires d’insertion et de probation.
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